Ce décret donne la possibilité d’un recours à un technicien avant tout procès, toutefois sous contrôle du juge des expertises ; selon principalement le chapitre II – article 131- de ce décret dont voici le lien et l’extrait ci-dessous (Source : Légifrance) :
« Chapitre II
« Le recours à un technicien
« Art. 131.-Lorsque les parties envisagent, en application du 3° de l’article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d’un commun accord et déterminent sa mission.
« Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.
« Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d’unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l’article 131-3.
« Art. 131-1.-Il appartient au technicien, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance et son impartialité.
« Art. 131-2.-Le technicien accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe de la contradiction.
« Il doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée. Si le technicien est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément des parties le nom de la ou des personnes physiques qui assureront en son nom l’exécution de la mesure.
« Le technicien ne doit pas porter d’appréciation d’ordre juridique.
« Art. 131-3.-Le juge peut être saisi par la partie la plus diligente en cas de difficulté relative à la désignation ou au maintien du technicien.
« Il peut également l’être par la partie la plus diligente ou par le technicien en cas de difficulté relative à la rémunération ou à l’exécution de la mission de ce dernier.« La demande est portée devant le juge saisi de l’affaire ou, à défaut, devant le président de la juridiction compétente pour connaître l’affaire au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond.
« Art. 131-4.-A la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée.
« Elles peuvent également, après avoir recueilli ses observations, confier une mission complémentaire à un autre technicien selon les modalités prévues à l’article 131.
« Art. 131-5.-Les parties communiquent sans délai au technicien les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
« En cas de carence d’une partie, le juge peut être saisi selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article131-3 aux fins de lui enjoindre, au besoin à peine d’astreinte, de communiquer ces documents. Dans l’attente de la décision du juge, le technicien peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose.
« Art. 131-6.-Tout tiers intéressé peut, avec l’accord des parties et du technicien, être associé aux opérations menées par celui-ci. Il devient alors partie au contrat en cours.
« Art. 131-7.-Si les parties le demandent, le technicien joint à son rapport leurs observations ou réclamations écrites.
« Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.
« Art. 131-8.-A l’issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties.
« Lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée. »